Lexbase Affaires n°337 du 1 mai 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion du redressement en liquidation judiciaire : le juge ne doit vérifier que l'impossibilité manifeste du redressement

Réf. : Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-17.189, FS-P+B (N° Lexbase : A7015KCS)

Lecture: 1 min

N6930BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conversion du redressement en liquidation judiciaire : le juge ne doit vérifier que l'impossibilité manifeste du redressement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203431-breves-conversion-du-redressement-en-liquidation-judiciaire-le-juge-ne-doit-verifier-que-limpossibil
Copier

le 14 Mai 2013

Dès lors qu'un redressement judiciaire est ouvert entre le 1er janvier 2006 et le 15 février 2009 (entrée en vigueur des dispositions de la loi de sauvegarde réformée), sa conversion en liquidation judiciaire postérieurement à cette date doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L4026HBQ), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT). Par ailleurs, la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du même code (N° Lexbase : L4038HB8) ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-17.189, FS-P+B N° Lexbase : A7015KCS). En l'espèce, une débitrice a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2006 et, par jugement du 18 avril 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La cour d'appel de Poitiers ayant confirmé cette conversion (CA Poitiers, 22 novembre 2011, n° 11/01095 N° Lexbase : A6715H4H), la débitrice a formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié son état de cessation des paiements. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8150ETZ).

newsid:436930

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus