Dès lors qu'un redressement judiciaire est ouvert entre le 1er janvier 2006 et le 15 février 2009 (entrée en vigueur des dispositions de la loi de sauvegarde réformée), sa conversion en liquidation judiciaire postérieurement à cette date doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce (
N° Lexbase : L4026HBQ), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT). Par ailleurs, la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du même code (
N° Lexbase : L4038HB8) ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-17.189, FS-P+B
N° Lexbase : A7015KCS). En l'espèce, une débitrice a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2006 et, par jugement du 18 avril 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La cour d'appel de Poitiers ayant confirmé cette conversion (CA Poitiers, 22 novembre 2011, n° 11/01095
N° Lexbase : A6715H4H), la débitrice a formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié son état de cessation des paiements. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E8150ETZ).
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