Si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 11-25.963, FS-P+B
N° Lexbase : A6879KCR). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juillet 2008, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 7 août 2008. Des créanciers d'une certaine somme, ont, le 15 juillet 2009, saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion qui a été accueillie, sur recours, par le tribunal, le 3 mars 2010. Ces créanciers ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective le 18 mars 2010. La cour d'appel a confirmé le jugement retenant, d'abord, que l'absence de déclaration de créance dans le délai légal n'est pas la conséquence d'une négligence des créanciers et, ensuite, que la déclaration de créance ne pouvait intervenir qu'après que ces derniers ont été relevés de la forclusion (CA Metz, 13 septembre 2011, n° 10/01302
N° Lexbase : A9373H3K). Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-26 (
N° Lexbase : L2534IEL) et L. 641-3 (
N° Lexbase : L3500ICM) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0369EXX).
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