Lexbase Affaires n°337 du 1 mai 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Exception à l'arrêt du cours des intérêts : notion de "contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an"

Réf. : Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-14.283, F-P+B (N° Lexbase : A7014KCR)

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le 09 Mai 2013

Seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue à l'article L. 622-28 du Code de commerce (N° Lexbase : L3512IC3). Ainsi, dès lors qu'une convention de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée, ni les modalités de son remboursement, les modalités de remboursement de ce compte courant par la société, accordées lors de la cession de ses titres, ne confèrent pas au compte courant la qualité de prêt à plus d'un an. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-14.283, F-P+B N° Lexbase : A7014KCR). En l'espèce, par acte du 18 octobre 2001, une société (la cédante) a cédé la quasi-totalité des parts représentant le capital social d'une société (la société cédée). Aux termes de ce même acte, les parties ont convenu des modalités de remboursement par la société cédée du solde du compte courant d'associé de la société cédante. La société cédée ayant été mise en redressement judiciaire le 30 mars 2009, la cédante a déclaré sa créance au titre du solde de son compte courant. Cette dernière reprochait à la cour d'appel d'avoir arrêté le cours des intérêts de sa créance au 31 mars 2009, alors qu'en affirmant tout à la fois que "la convention de compte courant ne précisait pas ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds était accordée, ni les modalités de son remboursement" et que la société cédée, tenue de rembourser les fonds qu'elle avait reçus en compte courant d'associé, avait "accepté de s'en acquitter selon l'échéancier sur six années arrêté lors de la cession des titres", elle aurait entaché sa décision d'une contradiction (CA Rouen, 8 décembre 2011, n° 11/00598 N° Lexbase : A1351IDE). Mais énonçant le principe de solution précité, la Cour régulatrice approuve la décision des seconds juges et rejette, en conséquence le pourvoi formé par la société cédante, créancière (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8110EWB).

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