Lexbase Affaires n°337 du 1 mai 2013 : Bancaire

[Brèves] Le paiement d'une indemnité de remboursement par anticipation d'un prêt suppose la présence d'une clause le prévoyant expressément

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-19.070, F-P+B+I (N° Lexbase : A6858KCY)

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le 07 Mai 2013

Dès lors que le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant expressément qu'en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, une telle indemnité ne peut être demandée à l'emprunteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 avril 2013 (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-19.070, F-P+B+I N° Lexbase : A6858KCY). En l'espèce, une banque a consenti un prêt immobilier, l'emprunteuse souhaitant procéder à son remboursement anticipé. La banque lui ayant adressé un décompte incluant une indemnité de remboursement par anticipation, l'emprunteuse s'est acquittée de la totalité de la somme réclamée, mais a ensuite assigné la banque en remboursement de ladite indemnité. La tribunal a débouté l'emprunteuse de sa demande, retenant que les conditions générales du contrat de prêt prévoient la valeur maximum d'une indemnité de remboursement anticipé "éventuellement due par l'emprunteur", que les conditions particulières stipulent que "l'indemnité de remboursement anticipé ne pouvait excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement, sauf clauses particulières", que la rubrique A-2 des conditions générales prévoit "par dérogation aux conditions générales, l'indemnité de remboursement ne sera pas perçue si le remboursement anticipé intervient à partir de la sixième année de remboursement du prêt", et qu'en conséquence la combinaison de ces clauses établit la volonté commune des parties de prévoir une indemnité de remboursement anticipé et d'en limiter les effets. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 312-21 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6498ABB ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8392EQU).

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