Lexbase Droit privé - Archive n°524 du 18 avril 2013 : Droit de la famille

[Brèves] L'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions de recours contre l'arrêté admettant un enfant en qualité de pupille de l'Etat, contraire à l'article 6 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2013, n° 11-27.071, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8063KBA)

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[Brèves] L'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions de recours contre l'arrêté admettant un enfant en qualité de pupille de l'Etat, contraire à l'article 6 de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065813-breves-larticle-l-2248-du-code-de-laction-sociale-et-des-familles-relatif-aux-conditions-de-recours-
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le 18 Avril 2013

Par décision rendue le 27 juillet 2012, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5365DKW), relatif aux conditions de recours contre l'arrêté admettant un enfant en qualité de pupille de l'Etat (Cons. const., décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012 N° Lexbase : A0584IR3). Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il a reporté au 1er janvier 2014 la date de cette abrogation ; cette abrogation n'est donc applicable qu'aux arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'Etat pris après cette date. Amenée à se prononcer dans le cadre du litige ayant donné lieu à cette QPC, dans lequel la grand-mère d'un enfant admis en qualité de pupille de l'Etat souhaitait exercer un recours contre l'arrêté d'admission, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est fondée sur l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) pour écarter l'application des dispositions précitées faisant obstacle à un tel recours, et qui demeuraient applicables puisqu'abrogées à compter du 1er janvier 2014 ; ces dispositions ne peuvent donc plus recevoir application y compris durant la période transitoire précédant leur abrogation définitive (Cass. civ. 1, 9 avril 2013, n° 11-27.071, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8063KBA). En effet, selon la Haute juridiction, si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, n'est pas absolu, les conditions de recevabilité d'un recours ne peuvent toutefois en restreindre l'exercice au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; une telle atteinte est caractérisée lorsque le délai de contestation d'une décision, tel que celui prévu par l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles, court du jour où la décision est prise non contradictoirement et que n'est pas assurée l'information des personnes admises à la contester. En l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours de Mme X, la cour d'appel avait retenu que le président du conseil général avait régulièrement admis l'enfant en qualité de pupille de l'Etat suivant un arrêté en date du 1er décembre 2009, que le délai de trente jours courant à compter de cette date, le recours exercé le 18 février 2010 par Mme X était tardif. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X n'avait pas été informée, en temps utile, de l'arrêté et de la faculté de le contester, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6 de la CESDH.

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