Il résulte de l'article 574 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6728H7C) que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant ; tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 avril 2013 (Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-17.174, F-P+B
N° Lexbase : A0874KCD ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1423EUA). En l'espèce, M. J. avait formé opposition à un jugement rendu par défaut qui l'avait condamné à payer un certaine somme à M. D. M. J. faisait grief au jugement rendu par la juridiction de proximité de déclarer son opposition irrecevable. En vain. Dès lors que le demandeur se bornait dans son opposition à indiquer qu'il souhaitait faire opposition au jugement, sans exposer aucun moyen de fait ou de droit, son recours n'était pas recevable en vertu de l'article 574 du Code de procédure civile.
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