Lexbase Droit privé n°524 du 18 avril 2013 : Santé

[Brèves] Information des citoyens par les autorités nationales des données d'identification de l'entreprise fabriquant ou distribuant des denrées alimentaires non préjudiciables à la santé, mais impropres à la consommation

Réf. : CJUE, 11 avril 2013, aff. C-636/11 (N° Lexbase : A1366KCL)

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N6756BTE

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[Brèves] Information des citoyens par les autorités nationales des données d'identification de l'entreprise fabriquant ou distribuant des denrées alimentaires non préjudiciables à la santé, mais impropres à la consommation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065783-breves-information-des-citoyens-par-les-autorites-nationales-des-donnees-didentification-de-lentrepr
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le 18 Avril 2013

Le droit de l'Union autorise les autorités nationales à fournir des données d'identification lors de l'information des citoyens sur des denrées alimentaires non préjudiciables à la santé, mais impropres à la consommation ; en particulier, il s'agit du nom de la denrée, de l'entreprise ou du nom commercial sous lequel elle a été fabriquée, traitée ou distribuée. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par la CJUE le 11 avril 2013 (CJUE, 11 avril 2013, aff. C-636/11 N° Lexbase : A1366KCL). En l'espèce, estimant qu'elle avait subi un préjudice considérable en raison des communiqués de presse des autorités bavaroises, une société avait intenté une action en dommages-intérêts contre ce dernier. Le tribunal régional de Munich saisi de l'affaire avait demandé à la Cour de justice si le droit de l'Union s'opposait à la réglementation allemande qui avait permis aux autorités publiques de fournir ces informations. Dans son arrêt rendu du 11 avril 2013, la Cour estime que le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que la réglementation allemande en cause, permettant, dans le respect des exigences du secret professionnel, que l'information diffusée aux citoyens relative aux denrées alimentaires non préjudiciables à la santé mais impropres à la consommation humaine mentionne le nom de la denrée ou de l'entreprise ou le nom commercial sous lequel elle a été fabriquée, traitée ou distribuée. A cet égard, la Cour rappelle qu'une denrée alimentaire impropre à la consommation humaine est considérée comme "dangereuse" par le Règlement. En effet, bien qu'une telle denrée ne soit pas préjudiciable à la santé -dans la mesure où on peut la qualifier d'inacceptable pour la consommation humaine-, elle ne répond pas néanmoins aux prescriptions de sécurité des denrées alimentaires telles qu'exigées par le règlement. Dès lors, cette denrée impropre à la consommation humaine peut porter atteinte aux intérêts des consommateurs, dont la protection est l'un des objectifs poursuivis par la législation alimentaire. Il s'ensuit que les autorités nationales peuvent en informer les consommateurs, dans le respect des exigences du secret professionnel.

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