Porte atteinte à la présomption d'innocence, l'affichage par un médecin, sur la porte de la salle d'attente de son cabinet de consultation, lieu public par destination, du jugement correctionnel condamnant son associé pour abus de confiance, en une version expurgée, et précédée de la mention par laquelle il informe ainsi les patients de sa séparation d'avec celui-ci. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 avril 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-28.406, F-P+B+I
N° Lexbase : A9955KBC). En l'espèce, le médecin ayant procédé à un tel affichage faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 octobre 2011 (CA Aix-en-Provence, 20 octobre 2011, n° 10/20974
N° Lexbase : A9811H7I) de le condamner, sous astreinte, au retrait du jugement ainsi affiché. En vain. La première chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant relevé qu'avait été supprimé le passage relatif à l'argumentation par laquelle M. C. avait plaidé sa relaxe, et omise l'indication que celui-ci avait relevé appel de la décision, puis exactement énoncé que l'atteinte portée à la présomption d'innocence est réalisée chaque fois qu'avant sa condamnation irrévocable, une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie, ajoutant que l'affichage d'une décision de justice ne peut s'assimiler à l'immunité propre dont bénéficie celui qui se livre au compte-rendu de débats judiciaires, une telle activité devant du reste être menée avec fidélité et bonne foi, conditions que démentaient les expurgations opérées sur la pièce affichée ; aussi, selon la Haute juridiction, la décision, qui fait ainsi ressortir le caractère manifestement illicite du trouble présent dans le litige sur lequel elle statue, est légalement justifiée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité N° Lexbase : E4096ETU).
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