L'indivisibilité du bail cesse à son expiration ; telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 avril 2013 au visa de l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L5738IMH), ensemble l'article L. 411-58 du même code (
N° Lexbase : L0865HPQ) (Cass. civ. 3, 10 avril 2013, n° 12-14.837, FS-P+B
N° Lexbase : A0829KCP). En l'espèce, les époux L. avaient donné à bail aux époux H. des parcelles de terres pour une durée de dix-huit années commençant à courir le 29 septembre 1993 ; le 8 mars 2010, M. L., devenu propriétaire en cours de bail d'une partie des parcelles louées, avait donné un congé aux preneurs pour reprise de ces parcelles à effet au 29 septembre 2011. Les époux H. avaient alors agi en nullité de ce congé. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu qu'à la date d'effet du congé, à laquelle il faut se placer pour en apprécier la régularité, le bail de dix-huit ans ne s'était pas renouvelé dans la mesure où le congé était précisément donné pour sa date d'échéance (CA Rennes, 1er décembre 2011, n° 11/02546
N° Lexbase : A0829KCP). A tort. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, après avoir relevé que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration, retient que la cour d'appel, qui a constaté que M. L. avait délivré congé pour la totalité des terres données à bail dont il était devenu propriétaire, a violé les textes susvisés.
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