Lexbase Droit privé n°524 du 18 avril 2013 : Consommation

[Brèves] Résiliation par le consommateur d'un contrat de prestation de services

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.556, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9963KBM)

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le 18 Avril 2013

Aux termes de l'article L. 136, alinéa 1er, du Code de la consommation (N° Lexbase : L5770H9L), "le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite". L'alinéa 2 prévoit que, "lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction". Dans un arrêt rendu le 10 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 136-1, que la faculté de résiliation ouverte par celle-ci au consommateur prend effet au jour où il l'exerce (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A9963KBM). En l'espèce, le 16 mai 2008, une association avait conclu avec M. C. un contrat de prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 ; ce contrat avait été tacitement reconduit pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2009 ; par acte du 9 décembre 2011, l'association avait assigné M. C. devant la juridiction de proximité afin de voir condamner ce dernier au paiement d'une somme correspondant aux prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2009 au 30 mars 2010. Pour rejeter cette demande, la juridiction de proximité avait retenu que le professionnel prestataire de services n'avait pas satisfait à l'exigence d'information édictée par l'article L. 136-1, alinéa 1er, du Code de la consommation et que M. C. avait fait part le 22 avril 2009 de son intention de rompre ses relations contractuelles avec l'association à compter du1er avril 2009. Le jugement est censuré par la Cour suprême qui retient que M. C. avait mis un terme au contrat de prestation de services le 22 avril 2009, en sorte que la résiliation n'avait pu prendre effet avant cette date et que seules les prestations accomplies jusqu'à celle-ci par l'association ouvraient droit à rémunération.

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