Lexbase Droit privé n°524 du 18 avril 2013 : Responsabilité médicale

[Brèves] Infections nosocomiales contractées avant la loi du 4 mars 2002 et recours entre coresponsables : un partage de responsabilité s'opère en cas d'impossibilité d'établir une faute à l'encontre d'aucune des personnes responsables d'un même dommage

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-14.219, F-P+B+I (N° Lexbase : A9959KBH)

Lecture: 1 min

N6760BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Infections nosocomiales contractées avant la loi du 4 mars 2002 et recours entre coresponsables : un partage de responsabilité s'opère en cas d'impossibilité d'établir une faute à l'encontre d'aucune des personnes responsables d'un même dommage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065777-breves-infections-nosocomiales-contractees-avant-la-loi-du-4-mars-2002-et-recours-entre-coresponsabl
Copier

le 18 Avril 2013

Lorsque la responsabilité civile d'un établissement et d'un médecin, tous deux tenus d'une obligation de sécurité de résultat, peut être engagée en raison de l'infection nosocomiale dont un patient a souffert, le recours s'opère par parts égales tant qu'aucune faute n'a été établie à l'encontre de l'un d'eux, la preuve de ce que les mesures d'asepsie nécessaires n'avaient pas été prises ne pouvant résulter de la seule présence, dans l'organisme du patient, d'un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2013 (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-14.219, F-P+B+I N° Lexbase : A9959KBH). En l'espèce, pour dire que la clinique, déclarée responsable, in solidum avec M. P., chirurgien, des dommages subis par M. C., à la suite d'une infection nosocomiale contractée par ce dernier, lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 4 février 1997 dans les locaux exploités par la clinique, devait garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, la cour d'appel s'est bornée à relever, qu'il ressortait du rapport amiable d'un expert que l'un des deux germes, identifiés comme étant à l'origine de l'infection, était nosocomial. La clinique ne produisant aucun élément médical contraire, la présence de ce germe relevait de sa responsabilité dès lors qu'un établissement de soins doit prendre toutes les mesures propres à éviter les infections. En conséquence, pour les juges du fond il y avait lieu de retenir une faute de la clinique. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).

newsid:436760