Lexbase Droit privé n°524 du 18 avril 2013 : Procédure

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître de l'action judiciaire de l'Office national des forêts tendant à faire cesser des travaux portant atteinte aux dunes et forêts qu'il gère

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-13.902, F-P+B+I (N° Lexbase : A9958KBG)

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le 18 Avril 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 10 avril 2013 que l'action judiciaire de l'Office national des forêts, tendant à faire cesser des travaux portant atteinte aux dunes et forêts qu'il gère, relève de la compétence du juge judiciaire (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-13.902, F-P+B+I N° Lexbase : A9958KBG). En l'espèce, se plaignant de l'endommagement de la dune et de la forêt domaniales dont il assurait la gestion, attribué aux travaux de construction réalisés sur le terrain voisin appartenant à la société J., l'Office national des forêts avait assigné cette société devant le juge des référés pour voir ordonner l'arrêt immédiat et provisoire des travaux ainsi qu'une mesure d'expertise en vue de l'évaluation des risques d'effondrement de la dune et d'atteinte à la propriété forestière. Pour dire que l'action intentée par l'Office national des forêts relevait de la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel de Poitiers avait retenu qu'il agissait aux fins de protection, de conservation et de surveillance du domaine forestier et exerçait ainsi une mission de service public administratif (CA Poitiers, 30 novembre 2011, n° 10/03261 N° Lexbase : A2122H3Y). A tort. Après avoir rappelé, au visa de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique, la Cour suprême relève que l'action de l'Office national des forêts, gestionnaire du domaine privé de l'Etat auquel appartient la forêt dunaire litigieuse, ne s'inscrit pas dans l'exercice d'une activité mettant en oeuvre les prérogatives dont il est investi en matière de réglementation, de police ou de contrôle.

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