Lexbase Droit privé n°524 du 18 avril 2013 : Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée au principal des ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-14.939, F-P+B+I (N° Lexbase : A9961KBK)

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[Brèves] Autorité de la chose jugée au principal des ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065786-brevesautoritedelachosejugeeauprincipaldesordonnancesduconseillerdelamiseenetatstat
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le 18 Avril 2013

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914, alinéa 2 (N° Lexbase : L0168IPW), et 916, alinéa 2 (N° Lexbase : L0410IGB), du Code de procédure civile, en leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date. C'est ainsi que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 avril 2013 (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-14.939, F-P+B+I N° Lexbase : A9961KBK ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1379EUM). En l'espèce, la société N. faisait grief à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état délivrée le 20 mars 2009 à la demande de la société N. et en conséquence, de déclarer recevable l'appel formé par la SCI de Strasbourg le 9 décembre 2009 à l'encontre de la société N. Mais après s'être prononcée en les termes ci-dessus énoncés, la Cour de cassation retient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mars 2011, qui statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formée par la SCI de Strasbourg et est revêtue de l'autorité de la chose jugée, est devenue irrévocable ; dès lors, le pourvoi, fût-il formé avec celui dirigé contre l'arrêt au fond, est irrecevable.

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