Lexbase Droit privé n°524 du 18 avril 2013 : Pénal

[Brèves] L'allongement du délai de prescription d'un an pour les délits de presse à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-302 QPC, du 12 avril 2013 (N° Lexbase : A9964KBN)

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[Brèves] L'allongement du délai de prescription d'un an pour les délits de presse à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion est conforme à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065781-breveslallongementdudelaideprescriptiondunanpourlesdelitsdepressearaisondeloriginel
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le 18 Avril 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la question de la conformité à la Constitution de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), sur la liberté de la presse dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, adaptant la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8) (Cass. QPC, 22 janvier 2013, n° 12-90.064, FS-D N° Lexbase : A6646I3K). Cet article instaure, pour certains délits prévus par cette loi, un délai de prescription d'un an, par dérogation au délai de droit commun de trois mois prévu par l'article 65 de cette même loi. Les requérants soutenaient que cette durée particulière de prescription portait atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant la justice. Dans sa décision du 12 avril 2013, le Conseil a écarté ces griefs et jugé l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2013-302 QPC, du 12 avril 2013 N° Lexbase : A9964KBN). Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 65-3 prévoit un allongement du délai de la prescription pour le délit de provocation à la discrimination ou à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévu et réprimé par le huitième alinéa de l'article 24 de la loi de 1881, les délits de diffamation et d'injure publiques commis aux mêmes fins, prévus et réprimés par le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33 et le délit de contestation des crimes contre l'humanité, prévu et réprimé par l'article 24 bis de la même loi de 1881. Il a jugé qu'en portant de trois mois à un an le délai de la prescription pour les délits qu'il définit précisément, l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation des auteurs de propos ou d'écrits incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l'existence d'un crime contre l'humanité. La différence de traitement qui résulte de ce délai de prescription particulier pour les infractions poursuivies ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Il a donc été déclaré conforme à la Constitution.

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