Dans un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 19 mai 2011 (CA Aix-en-Provence, 19 mai 2011, n° 10/01453
N° Lexbase : A0785HSU ; lire
N° Lexbase : N4301BS4) qui avait retenu que la prestigieuse cathédrale Saint-Nicolas de Nice était la propriété de l'Etat de Fédération de Russie, et non de l'association cultuelle orthodoxe qui occupait l'édifice depuis 80 ans (Cass. civ. 3, 10 avril 2013, n° 11-21.947, FS-P+B
N° Lexbase : A0776KCQ). Pour rappel, le tsar Alexandre II avait acquis, le 9 novembre 1865, un terrain sis à Nice. Un immeuble, devenu la cathédrale Saint-Nicolas, avait été édifié sur ce terrain de 1903 à 1912. Aux termes d'un oukase du 20 décembre 1908, le tsar Nicolas II avait ordonné qu'"
à l'avenir, [son]
cabinet soit considéré comme le véritable propriétaire [de cet]
immeuble et figure seul à ce titre dans tous les actes publics ou privés". Suivant acte authentique du 9 janvier 1909, le consul de Russie en France, agissant au nom et comme mandataire du ministre de la Cour impériale de Russie, avait donné ce terrain avec toutes ses constructions à bail emphytéotique à l'association diocésaine de Saint-Petersbourg. La Fédération de Russie avait agi contre l'Association cultuelle orthodoxe russe de Nice, occupante des lieux depuis 1925, pour que soit constatée sa qualité de propriétaire du terrain, de la cathédrale et de son contenu. L'association faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de rejeter la fin de non recevoir opposée à l'action de la Fédération. En vain. La Cour suprême approuve les juges du fond en ce qu'ils avaient, notamment, retenu que la possession de ces biens par l'association était entachée d'équivoque et que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une interversion de son titre, ce après avoir relevé qu'au cours de la procédure devant le président du tribunal civil de la Seine en 1925, l'association n'avait pas prétendu que le bail emphytéotique n'existait plus, qu'elle avait affirmé alternativement avoir la détention, la possession ou la jouissance de la cathédrale, et retenu souverainement que la position exprimée par l'association devant cette juridiction n'était pas révélatrice d'une intention claire et non équivoque de se comporter en propriétaire de la cathédrale et que l'acte du 12 avril 1927 entre l'administration religieuse des églises orthodoxes d'Europe occidentale et l'association n'avait pu avoir pour effet de transférer à celle-ci la propriété des biens litigieux. De même, elle approuve la cour ayant souverainement retenu que l'association n'avait pas accompli sur la partie du terrain non désignée dans le bail emphytéotique d'actes de possession autres que ceux, entachés d'équivoque, accomplis sur l'autre partie et que ces deux parties du terrain avaient été acquises par l'empereur de Russie en 1865, et ayant déduit que l'association n'était pas fondée à prétendre avoir acquis la propriété de cette partie du terrain.
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