La tenue de propos mensongers n'est pas constitutif d'un exercice abusif de la liberté d'expression. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 avril 2013 (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-10.177, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9956KBD). En l'espèce, reprochant à Mme G. et à l'Association pour la sauvegarde du site et le maintien du souvenir, musée de Pegasus-Bridge (l'ASPEG) d'avoir fait figurer sur un site internet, d'une part, des fausses informations et des images truquées de nature à entretenir une confusion préjudiciable au musée Mémorial Pegasus qu'il exploite, d'autre part, des documents provenant de celui-ci, sans que son autorisation ait été sollicitée, le Comité du débarquement les avait assignées en cessation de ces agissements ; Mme G. et l'ASPEG avaient formé une demande reconventionnelle en restitution de documents et en paiement de dommages-intérêts. Pour interdire à Mme G. de reproduire sur son site internet les propos litigieux et de se prévaloir d'un lien quelconque direct ou indirect avec le Comité du débarquement et/ou le musée Mémorial Pegasus de Ranville et pour la condamner
in solidum avec l'ASPEG à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel avait retenu que lesdits propos revêtaient un caractère mensonger et que ceux-ci comme la confusion entretenue par Mme G. et l'ASPEG sur leur site internet lui avaient causé un préjudice. L'arrêt est censuré, au visa de l'article 10 de la CESDH (
N° Lexbase : L4743AQQ), par la Cour suprême qui, après avoir rappelé que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, relève que les propos reproduits, fûssent-ils mensongers, n'entraient dans aucun de ces cas (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité N° Lexbase : E7784EQD).
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