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le 18 Avril 2013
II - Fiscalité des entreprises
- Actualité du 9 avril 2013 : l'administration publie ses commentaires sur la prorogation de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés par l'article 30 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR), qui s'applique aux résultats imposables des exercices clos jusqu'au 30 décembre 2015. Elle rappelle que cette contribution donne désormais lieu à un versement anticipé qui doit être effectué à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-AUT-20 N° Lexbase : X4481ALK) .
- Actualité du 10 avril 2013 : l'administration commente la contribution additionnelle à l'IS au titre des montants distribués, mise en place à compter du 17 août 2012, égale à 3 % des montants distribués. Elle ajoute que les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C du CGI (N° Lexbase : L0462IHL) (sociétés d'investissements immobiliers cotées et certaines sociétés ayant un objet identique) pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 208 C du CGI et dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 sont exonérés de cette contribution additionnelle (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-AUT-10 N° Lexbase : X5665ALE) .
- Actualité du 10 avril 2013 : l'administration reprend ses commentaires relatifs au traitement des reports en avant des déficits. En application du troisième alinéa du I de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L0159IWS), l'imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice n'est possible qu'à hauteur d'un plafond égal à 1 000 000 d'euros, majoré d'un montant égal à un pourcentage du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, ce pourcentage est ramené de 60 % à 50 %. Par ailleurs, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, les sociétés bénéficiaires d'abandons de créances consentis en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L3238ICW) ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom peuvent majorer du montant de cet abandon, la limite de 1 000 000 d'euros (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-DEF-10 N° Lexbase : X8691ALH) .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
- Actualité du 9 avril 2013 : l'administration précise que les sommes acquittées par une téléboutique au titre de l'acquisition de minutes téléphoniques auprès d'un opérateur de communications électroniques sont soumises à la taxe prévue à l'article 302 bis KH du CGI (N° Lexbase : L0689IP9). Partant, la TVA grevant la vente de minutes téléphoniques à une téléboutique demeure collectée par l'opérateur de communications électroniques (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-DECLA-10-10-20 N° Lexbase : X5537ALN) .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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