Aux termes d'un arrêt rendu le 10 avril 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que la rétention douanière sans information de la prévenue sur son droit à garder le silence et de se faire assister d'un avocat n'affecte pas la validité du procès-verbal de saisie de sommes retrouvées dans le sac à main de la prévenue, et la condamnation de cette dernière et de son époux sur cette pièce (Cass. crim., 10 avril 2013, n° 11-88.589, FS-P+B
N° Lexbase : A0868KC7). En l'espèce, les agents des douanes ont procédé, sur une autoroute, au contrôle d'une automobile immatriculée en Belgique, de son conducteur, et de sa passagère, dans le sac à main de laquelle ils ont découvert une somme de 500 000 francs (76 224,50 euros), qui n'avait pas été déclarée et qu'ils ont saisie. Les époux ont alors été invités à suivre les agents des douanes jusqu'au siège de la brigade de recherche régionale de Dunkerque, où un procès-verbal de saisie relatant l'ensemble des opérations et consignant les déclarations de l'épouse a été établi et signé. Selon ce dernier, l'épouse a reconnu, pendant son audition dans les locaux de la brigade, avoir transféré à cinq reprises et sans la déclarer une somme de 500 000 francs entre la France et la Belgique, au cours de l'année. Les époux ont été poursuivis à la fois pour le transfert de capitaux découvert par les douanes et pour les transferts antérieurs. La Cour de cassation relève que l'irrégularité d'une rétention douanière n'a pas pour effet de rendre nul le procès-verbal de saisie établi à cette occasion. En effet, l'épouse a été entendue alors qu'elle n'a pas été informée de son droit de se faire assister par un avocat. Cette circonstance, qui rend irrégulière la rétention, n'affecte pas le procès-verbal de saisie des sommes trouvées par les douanes. De plus, les citations à comparaître devant les premiers juges sont valables, répondant aux prescriptions de l'article 565 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4420AZQ). En outre, les faits qui sont reprochés au couple ont été correctement qualifiés de transfert de capitaux sans déclaration, l'époux en qualité d'intéressé à la fraude, puisque le transfert s'est effectué sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné à l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L0614IH9), dont l'intervention est obligatoire. Le juge a pu légalement condamner solidairement les époux au paiement d'une amende douanière représentant un quart des sommes transférées, en application de l'article 465 du Code des douanes (
N° Lexbase : L3359IRT). Enfin, les manquements constatés lors de la rétention douanière de l'épouse ont donné lieu à l'annulation des infractions passées et non observées par les douanes lors du contrôle. En effet, le procès-verbal de saisie est suffisant à condamner le couple pour ce transfert constaté en flagrant délit.
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