Aux termes d'une décision rendue le 12 avril 2013, le Conseil d'Etat retient qu'en cas de déclaration d'une plus-value de cession de titres, le délai de reprise court à compter de la révélation, par une procédure judiciaire, de la minoration de cette déclaration, si l'administration ne pouvait en avoir connaissance auparavant (CE 3° et 8° s-s-r., 12 avril 2013, n° 354551, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0992KCQ). En l'espèce, un couple de contribuables a subi un redressement fiscal, dont il conteste la régularité. Les époux considèrent, en premier lieu, que l'administration n'a pas notifié l'ensemble des actes de la procédure à leur mandant. Le juge rappelle que, en application des articles L. 57 (
N° Lexbase : L0638IH4) et L. 76 (
N° Lexbase : L5568G4Y) du LPF, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Un courrier, indiquant à l'administration que les contribuables avaient désigné un mandataire chargé de suivre leur dossier et de les représenter, n'informe pas l'administration qu'elle doit faire parvenir à ce mandataire l'ensemble des actes de la procédure. En second lieu, le couple soutient que le droit de reprise dont disposait l'administration était expiré lorsque celle-ci lui a adressé une proposition de rectification et qu'elle n'avait pu légalement faire usage du délai de reprise spécial de l'article L. 170 du LPF (plus en vigueur
N° Lexbase : L8523AEE), dès lors que l'insuffisance d'imposition relative à la plus-value réalisée lors de la cession des titres d'une société n'avait pas été révélée à l'administration à l'occasion de la procédure judiciaire diligentée à son encontre. En effet, l'époux avait spontanément mentionné la plus-value litigieuse sur sa déclaration de revenus d'ensemble. Or, c'est la procédure judiciaire qui a mis en évidence l'écart entre le montant de la cession portant sur ces titres et les déclarations du contribuable. De plus, ce dernier n'aurait pas souscrit la déclaration spéciale propre aux plus-values, ce qui a contribué à induire en erreur l'administration par l'ambiguïté des indications chiffrées portées sur sa déclaration. L'administration ne pouvait donc pas avoir connaissance, avant que la procédure judiciaire le révèle, de la minoration de la plus-value effectuée par le redevable de l'impôt. Par conséquent, le délai de reprise n'était pas prescrit.
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