Lexbase Fiscal n°524 du 18 avril 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] En cas d'erreur sur le paiement de la TVA alors que l'opération est exonérée, la loi nationale ne peut pas refuser à l'assujetti le remboursement de la taxe qu'il a payée

Réf. : CJUE, 11 avril 2013, aff. C-138/12 (N° Lexbase : A1357KCA)

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N6690BTX

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[Brèves] En cas d'erreur sur le paiement de la TVA alors que l'opération est exonérée, la loi nationale ne peut pas refuser à l'assujetti le remboursement de la taxe qu'il a payée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065760-breves-en-cas-derreur-sur-le-paiement-de-la-tva-alors-que-loperation-est-exoneree-la-loi-nationale-n
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le 18 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 avril 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la loi nationale ne peut pas refuser à un assujetti le remboursement de la TVA qu'il a indûment payée, alors que ce refus rend inapplicable le régime de rectification de facture (CJUE, 11 avril 2013, aff. C-138/12 N° Lexbase : A1357KCA). En l'espèce, une société bulgare a adressé à une autre société une facture relative à la vente d'un bâtiment et à sa rénovation. Cette facture mentionnait les prix de ce bâtiment et de sa rénovation, les montants de la taxe d'acquisition et des droits d'enregistrement, ainsi que le montant de la TVA. La vente du bâtiment étant considérée comme exonérée de la TVA, la taxe a été calculée sur la base des trois autres éléments de la facture, à savoir le coût de la rénovation, la taxe d'acquisition et les droits d'enregistrement. L'administration fiscale a considéré que l'ensemble de la facture devait être exonérée, de sorte que la société cliente ne pouvait pas déduire le montant de TVA facturé. La société prestataire a donc demandé le remboursement de la TVA indûment facturée. L'administration a refusé. Le juge bulgare saisit la CJUE de trois questions préjudicielles. Les deux premières questions portent sur le point de savoir si le principe de neutralité de la TVA s'oppose à ce que l'administration fiscale refuse au fournisseur d'une prestation exonérée le remboursement de la TVA facturée par erreur à son client, au motif que ce fournisseur n'a pas procédé à une rectification de la facture erronée, alors que cette administration a définitivement refusé à ce client le droit de déduire la TVA, ce refus définitif ayant pour conséquence que le régime de rectification prévu par la loi nationale n'est plus applicable. La Cour répond que la jurisprudence relative à l'article 203 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ), s'oppose, en effet, à ce que ce fournisseur ne puisse être remboursé. A la troisième question, visant à savoir si le principe de neutralité de la TVA peut être invoqué par un assujetti afin de s'opposer à une disposition du droit national subordonnant le remboursement de la TVA facturée par erreur à la rectification de la facture erronée, alors que le droit de déduire ladite TVA a définitivement été refusé, ce refus définitif ayant pour conséquence que le régime de rectification prévu par la loi nationale n'est plus applicable, le juge de l'Union répond par l'affirmative.

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