Lexbase Fiscal n°524 du 18 avril 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Possibilité, pour un groupe TVA, considéré, au regard de la taxe, comme un seul assujetti, de comprendre des personnes non-assujetties

Réf. : CJUE, 9 avril 2013, aff. C-85/11 (N° Lexbase : A7192KBY)

Lecture: 2 min

N6661BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Possibilité, pour un groupe TVA, considéré, au regard de la taxe, comme un seul assujetti, de comprendre des personnes non-assujetties. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8061849-breves-possibilite-pour-un-groupe-tva-considere-au-regard-de-la-taxe-comme-un-seul-assujetti-de-comp
Copier

le 16 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 avril 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, dans un groupe TVA, soumis à la taxe comme un seul assujetti, il peut y avoir des personnes non-assujetties (CJUE, 9 avril 2013, aff. C-85/11 N° Lexbase : A7192KBY). La Commission avait adressé à l'Irlande une lettre de mise en demeure dans laquelle elle attirait l'attention de cet Etat membre sur la possible incompatibilité avec les articles 9 et 11 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) de la section 8 (8) de la loi sur la TVA de 1972, en vertu de laquelle des personnes non assujetties pouvaient faire partie d'un groupe TVA. L'Irlande n'ayant pas souhaité modifier sa législation, le Commission a saisi la CJUE. La Cour relève que, selon l'article 11 précité, chaque Etat membre peut considérer plusieurs personnes comme un seul assujetti lorsque celles-ci sont établies sur le territoire de ce même Etat membre et que, bien qu'elles soient indépendantes du point de vue juridique, elles sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation. Aucune autre condition n'est requise. Notamment, il n'est pas précisé dans l'article que les personnes doivent être assujetties. Ni le contexte, ni les objectifs de la Directive ne remettent en cause cette affirmation. En effet, le rapprochement des articles 9 et 11 n'exclut pas que ce sont ces personnes, prises ensemble, étant étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, qui doivent répondre collectivement à cette définition. En adoptant ces dispositions, le législateur de l'Union a voulu permettre aux Etats membres de ne pas lier systématiquement la qualité d'assujetti à la notion d'indépendance purement juridique, soit dans un souci de simplification administrative, soit pour éviter certains abus tels que, par exemple, le fractionnement d'une entreprise entre plusieurs assujettis dans le but de bénéficier d'un régime particulier. Considérer comme un assujetti unique un groupe de personnes comprenant une ou des personnes qui ne pourraient avoir individuellement la qualité d'assujetti ne va pas à l'encontre desdits objectifs. La présence, au sein d'un groupe TVA, de telles personnes contribue à une simplification administrative tant pour le groupe que pour l'administration fiscale et permet d'éviter certains abus, la présence pouvant même être indispensable à ces fins si elle seule établit le lien étroit devant exister, sur les plans financier, économique et de l'organisation, entre les personnes composant ce même groupe pour être considérées comme un assujetti unique. La Cour rejette le recours de la Commission. La République tchèque, le Danemark, le Royaume-Uni et la Finlande ont soutenu la défense de l'Irlande. En France, il n'est pas prévu qu'une personne non-assujettie puisse faire partie du groupe TVA (CGI, art. 1693 ter, 1 N° Lexbase : L1105IT4) .

newsid:436661