Aux termes d'une décision rendue le 8 avril 2013, le Conseil d'Etat retient que les rémunérations versées aux salariés qui ne sont pas soumis au régime général de Sécurité sociale sont comprises dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation à l'effort de construction et de la participation à la formation professionnelle continue (CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2013, n° 346808, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7201KBC). En l'espèce, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 10ème ch., 30 novembre 2010, n° 09PA05846, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2095GRZ) a décidé que les salaires qui ne sont pas soumis au régime général de la Sécurité sociale doivent être exonérés des prélèvements fiscaux en litige et en a déduit que l'assiette de la taxe d'apprentissage (CGI, art. 224
N° Lexbase : L8973IQE), de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (CGI, art. 235 bis
N° Lexbase : L5148IMM) et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue (CGI, art. 235 ter C
N° Lexbase : L3662IAU) ne comprend pas les rémunérations des personnels expatriés. Or, le Conseil d'Etat relève qu'il résulte du renvoi aux dispositions du Code de la Sécurité sociale et du Code rural, inséré à ces articles par l'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 (
N° Lexbase : L3000AIX), que le législateur a entendu harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue avec celle des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les employeurs de salariés agricoles et, pour les autres employeurs, avec celle des cotisations des assurances sociales du régime général de la Sécurité sociale. En revanche, il n'a pas entendu modifier le champ d'application de ces impositions, auxquelles sont demeurés assujettis les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité et des choix opérés en matière de couverture sociale des salariés travaillant à l'étranger. Par conséquent, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel .
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