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N6685BTR
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le 18 Avril 2013
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2013, n° 346685, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7200KBB) : un contribuable a cédé à une SA les parts d'une EURL ayant pour objet social la détention de parts de sociétés en participation (SEP) exploitant des investissements hôteliers en Guadeloupe. La SA lui a, un an plus tard, rétrocédé les parts. Le Conseil d'Etat rappelle que, constitue une reprise d'activité, au sens de l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L1164ITB), l'acquisition ou la souscription par le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal de parts d'une entreprise soumise au régime fiscal des sociétés de personnes exploitant une activité industrielle ou commerciale. Par conséquent, les déficits provenant de l'activité commerciale exercée par l'EURL à travers les SEP dont elle détenait des parts proviennent d'une activité reprise par les contribuables. Ces déficits ne peuvent pas s'imputer sur leur revenu global, peu importe que l'EURL aurait elle-même détenu les parts des SEP depuis la création de l'activité et que le contribuable aurait détenu une participation majoritaire dans la SA .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2013, n° 346001, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7199KBA) : en l'espèce, un contribuable a subi une vérification de comptabilité à la suite de laquelle il a été mis en redressement. L'administration lui a demandé de constituer des garanties, et le contribuable a placé une hypothèque sur un bien immobilier et a versé, chaque mois, une certaine somme à l'Etat. Il conteste le redressement devant le juge, qui donne raison à l'administration, près de quatorze ans après les exercices vérifiés. L'administration émet des avis à tiers détenteur, dont le contribuable conteste la validité, invoquant la prescription de l'action. Le Conseil d'Etat rappelle que, lorsque le redevable a assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement et qu'il n'a pas déféré à la demande du comptable de constituer des garanties dans le délai de quinze jours fixé par l'article R. 277-1 du LPF (N° Lexbase : L2400AEM), le délai de prescription de l'action en recouvrement, qui avait été suspendu à compter de la réception, par l'administration, de sa demande de sursis de paiement, recommence à courir à l'expiration du délai imparti au contribuable pour constituer des garanties. Dès lors, le délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions n'a pas été suspendu à la date de réception, par l'administration, de sa réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement, jusqu'au jugement du tribunal administratif, mais jusqu'à la fin du délai de constitution des garanties. Toutefois, l'acceptation, par l'administration, de l'échéancier de paiement proposé par le contribuable a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription en ce qui concerne le recouvrement de cette somme. De plus, en inscrivant son hypothèque légale sur le bien immobilier, l'administration doit être regardée comme ayant accepté, à cette date, la garantie proposée par le contribuable et comme lui ayant accordé le bénéfice du sursis de paiement. Ainsi, le délai de prescription de l'action en recouvrement s'est trouvé interrompu en ce qui concerne le recouvrement du surplus des impositions jusqu'à la date à laquelle le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge. Le délai n'était donc pas expiré à la date du commandement de payer .
X - TVA
- CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2013, n° 349662, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7204KBG) : le 1° du 7 de l'article 261 du CGI (N° Lexbase : L0402IWS) prévoit que les associations rendant, sans but lucratif et au moyen d'une gestion désintéressée, au profit de leurs seuls membres des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif, sont exonérées de TVA. Or, les services fournis par l'association en l'espèce étaient rendus à d'autres personnes que ses membres ou leurs ayants-droit. De plus, les ressources de l'association provenaient de façon prépondérante de l'ouverture d'une "bodega" concurrençant le secteur marchand selon des modalités de gestion analogues. Dès lors, l'association ne peut bénéficier de l'exonération de TVA, sans que le juge ait à examiner son caractère lucratif ou non. En effet, dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de TVA ne lui est acquise que si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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