L'article 1184 du Code civil (
N° Lexbase : L1286ABA) n'étant pas d'ordre public, un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-26.203, FS-P+B
N° Lexbase : A5250HZH). En l'espèce, par acte du 1er septembre 1986, Mme M. avait vendu un bien immobilier à son frère, décédé peu après, et à son épouse, Mme C.. L'acte stipulait que le prix avait été payé directement au vendeur en dehors de la comptabilité du notaire ainsi que le reconnaissait le vendeur qui en donnait quittance entière et définitive "avec désistement de tous droits de privilège et action résolutoire". Soutenant que le prix n'avait pas été payé, Mme M. avait assigné les 12 décembre 2005 et 24 mai 2006 en résolution de la vente Mme C., veuve M., usufruitière, et ses deux enfants. Mais sa demande est rejetée par les juges du fond qui, après avoir énoncé que l'article 1184 du Code civil n'est pas d'ordre public et qu'un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat, ont relevé que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque, et en ont déduit que la demande était irrecevable (CA Bastia, 8 septembre 2010, n° 08/00619
N° Lexbase : A5250HZH). La solution est confirmée par la Cour suprême.
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