Lexbase Droit privé - Archive n°461 du 10 novembre 2011 : Procédure pénale

[Brèves] Les requêtes en annulation d'ordonnances du juge d'instruction doivent être présentées dans les six mois de la notification de la mise en examen

Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-84.485, F- P+B (N° Lexbase : A5333HZK)

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[Brèves] Les requêtes en annulation d'ordonnances du juge d'instruction doivent être présentées dans les six mois de la notification de la mise en examen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5626320-breves-les-requetes-en-annulation-dordonnances-du-juge-dinstruction-doivent-etre-presentees-dans-les
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le 10 Novembre 2011

Aux termes de l'article 173-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0920DYQ), sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs. En l'espèce, pour déclarer irrecevables comme tardives des requêtes tendant à l'annulation des ordonnances d'un juge d'instruction relatives à une expertise judiciaire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon énonce que celles-ci ont été présentées plus de six mois après les interrogatoires du 3 septembre 2010, qui avaient pour unique objet l'enregistrement des voix de MM. E. et K. en exécution de l'ordonnance du 4 juin 2010, sur la régularité de laquelle les avocats des mis en examen émettaient les plus expresses réserves au regard des dispositions de l'article 161-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2039IEA). Les juges en ont conclu que la nullité de l'ordonnance du 4 juin 2010 et des ordonnances indivisibles en date des 11 juin et 21 octobre 2010 aurait dû être invoquée avant le 3 mars 2011. Dès lors, en prononçant ainsi, et dès lors que l'intérêt à agir des demandeurs était né avant que leur soient notifiées les conclusions du pré-rapport et du rapport d'expertise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0920DYQ). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2011 (Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-84.485, F-P+B N° Lexbase : A5333HZK).

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