Il résulte de l'article 706-11 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9596IAN) que, dans l'instance sur recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis. Tel est le rappel effectué par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-17.358, FS-P+B
N° Lexbase : A5239HZ3). En l'espèce, la cour d'appel d'Angers retient que Mme G. était en droit de discuter le montant de la réparation due à M. B. à l'occasion de l'exercice par le FGTI de son recours subrogatoire. Elle en a exactement déduit que Mme G. n'avait pas intérêt à former tierce opposition contre la décision de la CIVI. Le pourvoi de la demanderesse est donc rejeté.
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