Dans un arrêt du 3 novembre 2011, la CEDH décide que le placement en quartier disciplinaire du "cannibale de Rouen", détenu atteint de troubles mentaux qui avait tué puis dévoré les poumons de son co-détenu, n'est pas un traitement inhumain ou dégradant mais exige un recours suspensif (CEDH, 3 novembre 2011, Req. 32010/07
N° Lexbase : A5738HZK). D'abord, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que l'article 6 § 1 de la Convention (
N° Lexbase : L7558AIR) n'est pas applicable à la procédure disciplinaire pénitentiaire (CEDH, 20 janvier 2011, Req. 19606/08
N° Lexbase : A0834GQX, §§ 94 à 100). Ensuite, le requérant soutient qu'au-delà du suivi médical proprement dit, la sanction disciplinaire de 45 jours est totalement inappropriée à la nature des faits qui lui sont reprochés, que certains traitements enfreignent l'article 3 (
N° Lexbase : L4764AQI) du fait qu'ils sont infligés à une personne souffrant de troubles mentaux. Enfin, il soutient que son maintien en détention constitue un traitement inhumain. Concernant les détenus atteints de maladie mentale, la Cour rappelle que le traitement infligé à un malade mental peut se trouver incompatible avec les normes imposées par l'article 3 en ce qui concerne la protection de la dignité humaine, quand bien même cette personne ne serait pas en mesure de formuler sa plainte. Elle observe que la durée du placement en quartier disciplinaire auquel le requérant a été soumis -45 jours d'isolement, soit la durée maximale, actuellement réduite par la loi pénitentiaire à 30 jours pour des faits de violence physique- était particulièrement longue. Cependant, la Cour prend acte que dès le lendemain du prononcé de la sanction disciplinaire, le directeur de la prison demanda l'hospitalisation d'office qui fut prononcée quatre jours plus tard. L'hospitalisation a duré trois semaines et le retour en cellule disciplinaire n'a été décidé qu'une fois les soins adéquats prodigués. Le reste de la peine disciplinaire a été effectué sous surveillance médicale. La Cour estime qu'il n'est pas possible de déduire de la seule maladie du requérant que son placement en cellule disciplinaire et l'exécution de cette sanction pouvaient constituer un traitement et une peine inhumains et dégradants, contraires à l'article 3. Elle juge, d'autre part, que le maintien actuel en détention du requérant est accompagné d'une prise en charge médicale appropriée, de telle sorte qu'il ne constitue pas une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Enfin, la Cour rappelle qu'elle avait déjà constaté que, si un recours est prévu par l'article D. 250-5 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6387HZL), celui-ci n'est pas suspensif, alors que la sanction de mise en cellule disciplinaire est généralement immédiatement mise à exécution. Le recours en référé, en ce domaine, n'a été consacré que par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, après les faits de l'affaire. Partant, elle conclut à la violation de l'article 13 (
N° Lexbase : L4746AQT).
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