Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2011, la cour d'appel d'Angers a été amenée à statuer sur diverses contestation relatives à un contrat de courtage matrimonial (CA Angers, 25 octobre 2011, n° 09/01513
N° Lexbase : A2152HZQ). En premier lieu, pour s'opposer à la demande en paiement de l'agence matrimoniale, M. B. invoquait l'exception d'inexécution, faisant valoir qu'il n'avait été procédé à aucune étude particulière et qu'il ne lui avait été fait aucune proposition personnalisée, alors qu'il avait signé un contrat comprenant "formule de conseils, présentations et assistance privilégiée". Lors de son inscription, M. B. avait rempli un questionnaire d'orientation et avait procédé à la sélection de 12 personnes de nationalité vietnamienne ou cambodgienne, âgées de 35 à 50 ans. Selon la cour, M. B. ne pouvait tirer argument, pour dénier toute proposition personnalisée, du fait que les personnes sélectionnées étaient pour la majorité âgées de près de 30 ans de moins que lui et de ce que tous les dossiers étaient à la disposition de tous les internautes, alors qu'il avait lui-même manifesté le souhait de rencontrer des personnes entre 35 et 50 ans et que les coordonnées personnelles des adhérents ne figuraient pas sur le site internet mais étaient uniquement communiquées de manière personnalisée en vue de l'organisation de contacts. Par ailleurs, en vertu du contrat, M. B. pouvait prendre contact avec les conseillers en vue de réorienter ses choix devant les résultats décevants de ses offres de contacts. Aussi, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les autres réponses positives produites, compte tenu des termes strictement identiques de deux d'entre elles, et bien que ce seul fait ne soit pas révélateur d'une tromperie sur l'existence effective des candidates dont le dossier lui avait été présenté lesquelles, majoritairement de nationalité étrangère, avaient pu recevoir du courtier matrimonial un modèle de réponse, M. B. apparaissait dès lors mal fondé à opposer une exception d'inexécution. En second lieu, le requérant invoquait l'absence d'information relative à la faculté de rétractation. La cour d'appel retient qu'en vertu de l'obligation générale d'information qui résulte de l'article L. 111-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L8353IMC), il appartenait à l'agence matrimoniale d'informer le client de l'existence de cette faculté et de rapporter la preuve qu'elle avait procédé à cette information. Les juges ont estimé que cette preuve était, en l'espèce, rapportée comme résultant d'une attestation signée le jour de la signature du contrat de courtage, aux termes de laquelle M. B. indiquait, notamment, n'avoir déposé aucun règlement le jour de son inscription, avoir été informé de la possibilité qui lui était offerte de renoncer à son engagement dans un délai de sept jours par LR/AR uniquement et s'engager à faire le nécessaire pour que son règlement parvienne à la société, au plus tôt huit jours après son inscription.
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