Dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011, la Cour européenne des droits de l'Homme décide que ni l'interdiction du don d'ovules à des fins de procréation artificielle, ni la prohibition du don de sperme à des fins de fécondation
in vitro, posées par l'article 3 de la loi autrichienne sur la procréation artificielle, n'ont excédé la marge d'appréciation dont le législateur autrichien disposait à l'époque pertinente (CEDH, 3 novembre 2011, Req. 57813/00
N° Lexbase : A5739HZL). Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention (
N° Lexbase : L4798AQR) dans le chef des requérants. Néanmoins, la Cour ne peut que constater que le parlement autrichien n'a pas, à ce jour, procédé à un réexamen approfondi des règles régissant la procréation artificielle à la lumière de l'évolution rapide que connaissent la science et la société à cet égard. Elle observe au demeurant que tout en jugeant que le législateur avait respecté le principe de proportionnalité découlant de l'article 8 § 2 de la Convention et que le choix fait par lui d'autoriser en principe les méthodes homologues de procréation artificielle -et à titre exceptionnel l'insémination avec don de sperme- reflétait l'état de la science médicale de l'époque et le consensus existant dans la société, la Cour constitutionnelle a précisé que ces données n'étaient pas figées et qu'elles pouvaient subir des évolutions dont le législateur devrait tenir compte. A cet égard, la Cour rappelle que la Convention doit toujours s'interpréter et s'appliquer à la lumière des circonstances actuelles. Bien qu'elle ait conclu à la non violation de l'article 8 en l'espèce, elle observe que le domaine en cause, qui paraît se trouver en perpétuelle évolution et connaît des évolutions scientifiques et juridiques particulièrement rapides, appelle un examen permanent de la part des Etats contractants (CEDH, 28 mai 2002, Req. 46295/99
N° Lexbase : A7588AYP, § 68).
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