Dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise, d'une part, que selon les articles L. 421-1, III (
N° Lexbase : L2354INI), et R. 421-1 (
N° Lexbase : L7765HZM) du Code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation et, d'autre part, qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-19.572, FS-P+B+R
N° Lexbase : A5236HZX). Par ailleurs, la Cour de cassation indique que la forclusion édictée par l'article 385-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3792AZH) ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie.
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