Par un arrêt rendu le 3 novembre 2011, la Chambre criminelle retient l'irrégularité d'une procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen en méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par l'article 695-20, alinéa 2, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0779DYI) (Cass. crim., 3 novembre 2011, n° 11-83.578, F-P+B
N° Lexbase : A5232HZS). En l'espèce, remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises, le 23 juillet 2010, au titre d'un mandat d'arrêt européen concernant d'autres faits, M. G. avait formé opposition à un jugement du 9 juillet 2008 l'ayant condamné à sept ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; de ce dernier chef, une demande d'extension de la remise avait été adressée aux autorités judiciaires espagnoles qui y avaient consenti par décision du 28 octobre 2010. Pour confirmer la décision du tribunal qui, statuant sur l'opposition, avait constaté l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen et avait renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, les juges énonçaient notamment que M. G. n'avait pas été amené à présenter ses observations par procès-verbal annexé à la demande d'extension adressée aux autorités espagnoles en violation des dispositions des articles 695-18 (
N° Lexbase : L0777DYG) à 695-20 du Code de procédure pénale. La décision est justifiée selon la Cour suprême qui relève, en effet, que l'inobservation de la formalité substantielle prescrite par l'article 695-20, alinéa 2, du Code de procédure pénale porte atteinte aux intérêts de la personne concernée.
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