Selon l'article L. 321-1, alinéa 1er, du Code du sport (
N° Lexbase : L6474HN4), les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. En outre, l'article L. 331-9 du même code (
N° Lexbase : L6501HN4) dispose que l'organisation, par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 321-1, de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L. 321-1. Tels sont les principes rappelés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-26.949, F-P+B
N° Lexbase : A5235HZW). En l'espèce, ayant relevé qu'il n'était pas démontré que M. N. était inscrit à une activité sportive au sein de l'association Promovoile 93, l'arrêt retient exactement que ces dispositions visent nécessairement les pratiquants exerçant le sport dans le cadre de l'activité de chaque association dont ils sont membres respectivement et en déduit à bon droit que le contrat d'assurance, qui accordait la qualité de bénéficiaire des garanties à toute personne physique prenant part à l'activité à laquelle celle-ci s'était inscrite, ne faisait qu'appliquer le dispositif légal, ce dont il résultait que M. N. ne pouvait être déclaré bénéficiaire des garanties contractuelles.
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