Une sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'en aient décidé autrement. Tel est le principe retenu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-26.815, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0620HZY ; à noter que ce principe est désormais inverse, depuis la publication du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011
N° Lexbase : L1700IPN, ayant modifié l'article 1489 du Code de procédure civile
N° Lexbase : L2227IP8, dont les nouvelles dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7338ETX). En l'espèce, la cour d'appel de Bordeaux, après avoir analysé les actes de cession et de mission, constate qu'il est certain que les parties sont convenues d'une sentence ordinaire. Après avoir rappelé qu'une telle sentence est susceptible d'appel à moins que les parties n'en aient décidé autrement, elle énonce que celles-ci sont convenues, dans l'acte de cession, que la sentence devait être rendue en premier et dernier ressort , manifestant ainsi leur intention de renoncer à la voie de l'appel. Ayant souverainement estimé que cette volonté n'avait pas été modifiée par l'acte de mission faisant une référence explicite à la clause compromissoire et donc à l'accord sur la renonciation aux voies de recours, la cour d'appel a pu en déduire que les appels étaient irrecevables. Le pourvoi est donc rejeté.
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