La clause d'un mandat de vente avec exclusivité qui prive le mandant du droit de vendre à un acquéreur qui n'aurait pas été présenté par l'agence ne présente pas un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6710IMH), étant observé que le mandant n'est pas privé du droit de vendre, mais doit seulement adresser l'acquéreur potentiel à l'agent immobilier et que l'exclusivité, limitée dans le temps, a pour contre-partie les moyens déployés par l'agence en vue de trouver un acquéreur. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 1er septembre 2011 (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 1er septembre 2011, n° 09/13565
N° Lexbase : A4462HXK). Les juges ont toutefois retenu que le montant de l'indemnité réclamée, soit 79 048 euros représentant 5 % du prix de vente du bien, était manifestement excessif compte tenu de ce que la vente aux époux S. s'était faite sans aucune diligence de l'agence, M. S. ayant eu connaissance de la mise en vente du bien par la concierge, le compromis de vente avait été signé le lendemain de la date d'expiration du mandat de vente avec exclusivité en l'absence d'acquéreurs présentés par l'agent immobilier aux conditions du mandat, le mandat de vente était de faible durée (deux mois) et l'agent immobilier n'avait présenté qu'un seul acquéreur, ce qui impliquait des diligences limitées. Le montant de l'indemnité allouée a ainsi été réduit par les juges, par application de l'article 1152 du Code civil (
N° Lexbase : L1253ABZ), à la somme de 20 000 euros.
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