Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence. Tels sont les principes rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2011 (Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 11-85.474, F-P+B
N° Lexbase : A0517HZ8). En l'espèce, pour renvoyer M. R. devant la cour d'assises sous l'accusation de viol commis par l'ancien concubin de la victime, l'arrêt attaqué énonce que le mis en examen, ancien compagnon de la victime dont il était séparé depuis plusieurs mois et avec qui il entretenait occasionnellement des relations intimes, lui a imposé un rapport sexuel en faisant usage de la violence. Toutefois, en se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour caractériser la circonstance aggravante, l'infraction avait été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers n'a pas justifié sa décision. Son arrêt en date du 28 juin 2011 est donc censuré.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable