Aux termes de l'article L. 411-69 du Code rural (
N° Lexbase : L4036AE9), le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 octobre 2011, rappelle que le preneur ne peut prétendre à aucune indemnité avant l'expiration du bail (Cass. civ. 3, 26 octobre 2011, n° 10-11.000, FS-P+B
N° Lexbase : A0629HZC). En l'espèce, par acte du 20 novembre 1979, Mme S. avait donné une propriété agricole à bail à long terme à M. M. pour une durée de18 ans ; par acte du 5 juin 1986, Mme S., usufruitière, et M. S. son fils, nu-propriétaire, avaient consenti à M. M. un avenant lui donnant d'autres terres à bail ; ce dernier avait, par acte du 5 novembre 1991, cédé son bail aux époux C. pour le temps restant à courir ; préalablement, par acte du 1er août 1991, les époux C. s'étaient engagés à verser à M. M. une certaine somme à titre d'indemnisation pour les investissements effectués sur le domaine loué ; les époux C. n'ayant réglé que partiellement cette somme, M. M. avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir condamnation des époux C. à lui payer le solde dû, et subsidiairement voir condamner le bailleur au paiement d'une indemnité pour améliorations du bien loué. Pour condamner le bailleur au paiement d'une indemnité pour améliorations, la cour d'appel avait retenu que l'acte de cession du 5 novembre 1991 comportait la signature des bailleurs, ce qui démontrait que ceux-ci avaient pris acte de la fin du bail avec M. M.. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bail de 18 ans avait été cédé "pour le temps restant à courir", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 411-69 précité, ensemble l'article L. 411-56 du Code rural (
N° Lexbase : L4017AEI).
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