Par un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation censure, au visa de l'article 4 du Code civil (
N° Lexbase : L2229AB8), une cour d'appel ayant renvoyé au notaire liquidateur le soin de trancher la contestation dont elle était saisie, relative aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-24.214, F-P+B+I
N° Lexbase : A0169HZB). En l'espèce, après le divorce de M. D. et de Mme D., mariés sous le régime de la séparation de biens, le mari avait demandé l'inscription au compte d'indivision des échéances des emprunts ayant servi à financer l'achat d'un immeuble acquis indivisément et des taxes foncières qu'il avait payées et le remboursement par son épouse des impôts sur le revenu qu'il avait réglés pour le compte de celle-ci pendant la durée du mariage. Après avoir exactement décidé que la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale était déterminée au
prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée, la cour d'appel de Douai avait retenu que le montant de la créance de M. D. serait calculée sur cette base par le notaire en charge des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à partir des éléments d'information qui lui seraient remis par les parties (CA Douai, 1ère ch., sect. 1, 21 juin 2010, n° 09/03076
N° Lexbase : A4784E7C). Selon la Cour suprême, en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.
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