Selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité, sous le contrôle du juge de l'annulation, sur sa propre compétence, le juge étatique étant sans pouvoir pour le faire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-15.968, F-P+B+I
N° Lexbase : A0626HZ9). En l'espèce, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les membres du conseil de surveillance, désignés comme arbitres, étaient nommés par le roi ce qui garantissait leur indépendance et leur impartialité à l'égard des parties, ensuite, que Mme B. avait implicitement mais nécessairement adhéré aux statuts de la société en choisissant de devenir associée alors qu'elle avait la possibilité de demander à percevoir immédiatement sa part d'héritage, enfin, que l'autorité royale avait toujours la possibilité de remplacer un arbitre décédé, ce qui était déjà intervenu, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve du caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause compromissoire n'était pas rapportée, de sorte qu'elle a, à bon droit, renvoyé Mme B. à mieux se pourvoir. Le pourvoi formé par cette dernière est donc rejeté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable