Le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne signifie pas qu'elle n'entendait pas s'engager pleinement dans les liens du mariage avec l'intention sincère de respecter les devoirs et obligations énoncés aux articles 212 (
N° Lexbase : L1362HIB) et suivants du Code civil. Telles sont les précisions que la cour d'appel de Lyon a été amenée à apporter dans un arrêt rendu le 17 octobre 2011 (CA Lyon, 2ème ch., 17 octobre 2011, n° 10/04754
N° Lexbase : A1674HZZ). En l'espèce, Mme D. avait débuté une relation avec un collègue de travail en mars 2008, soit six mois avant la célébration de son mariage avec M. G., sachant que cette relation n'était pas connue de son fiancé. Etait ici débattue la question de savoir si l'épouse entendait poursuivre cette liaison au jour du mariage ou si elle avait la volonté d'y mettre un terme. Les premiers juges avaient retenu que M. G. ne démontrait pas qu'au jour du mariage Mme D. aurait entendu poursuivre sa relation avec son collègue ; ils avaient dès lors justement considéré que l'intimée avait contracté mariage avec l'appelant dans le souci de respecter intégralement ses obligations à son égard, en sorte que le consentement de ce dernier ne pouvait être vicié au jour du mariage ; en effet, sur un plan strictement matériel, l'éloignement géographique de M. R., installé au Canada à compter du 2 juillet 2008, rendait impossible l'existence de relations entre Mme D. et ce dernier, au cours de la période précédant et suivant directement la célébration du mariage. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que les attestations produites par l'appelant n'établissaient pas formellement que Mme D. avait l'intention, le jour de l'union, de poursuivre, sur un plan tant affectif que physique, sa liaison avec M. R. sous la forme d'une relation extra-conjugale. Elle précise que le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne signifie pas qu'elle n'entendait pas s'engager pleinement dans les liens du mariage avec l'intention sincère de respecter les devoirs et obligations énoncés aux articles 212 et suivants du Code civil. En outre, il ne pouvait être tiré argument de la brièveté de la vie commune après le mariage ou des circonstances de la rupture pour en déduire, de façon rétroactive, l'existence, au jour de la célébration du mariage, d'un défaut ou d'un vice du consentement.
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