Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Tels sont les principes rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2011 (Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-82.780, F-P+B
N° Lexbase : A0525HZH). En l'espèce, pour rejeter une requête en nullité d'une audition, l'arrêt attaqué énonce notamment que, pour s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de M. C. avec une audition, les enquêteurs ont reçu une réponse transmise par une infirmière qui, selon toute vraisemblance, s'est adressée au préalable au médecin traitant pour solliciter son avis et, partant, cette autorisation. Toutefois, en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et sans rechercher si un médecin avait lui-même constaté que l'état de santé de cette personne hospitalisée était compatible avec son audition et si celle-ci pouvait ainsi se dérouler dans des conditions respectant les exigences résultant de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4764AQI), la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier n'a pas justifié sa décision.
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