Aux termes de l'article 723-15, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9392IEL), les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du Code pénal (
N° Lexbase : L9508IEU). Les durées de deux ans prévues par cet alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Toutefois, les dispositions de l'article 723-15 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (
N° Lexbase : L9344IES), ne sont pas applicables lorsque, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est supérieur à deux ans. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 26 octobre 2011, n° 10-88.462, F-P+B
N° Lexbase : A0614HZR).
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