Lexbase Droit privé - Archive n°460 du 3 novembre 2011 : Presse

[Brèves] Le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit faire signifier les moyens de son offre de preuve à la partie poursuivante dans les dix jours après la signification de la citation

Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-88.091, F-P+B (N° Lexbase : A0515HZ4)

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N8580BSL

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[Brèves] Le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit faire signifier les moyens de son offre de preuve à la partie poursuivante dans les dix jours après la signification de la citation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5619813-breves-le-prevenu-qui-veut-etre-admis-a-prouver-la-verite-des-faits-diffamatoires-doit-faire-signifi
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le 03 Novembre 2011

Dans un arrêt du 11 octobre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, d'une part, que selon articles 641 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6802H73), lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et, d'autre part, que selon l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit faire signifier les moyens de son offre de preuve à la partie poursuivante dans les dix jours après la signification de la citation (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-88.091, F-P+B N° Lexbase : A0515HZ4). En l'espèce, pour déclarer le prévenu déchu de son offre de preuve, l'arrêt retient que le délai de dix jours a commencé à courir le 10 juin 2008, date de la signification au prévenu de la citation introductive d'instance, que ce délai a expiré le 19 juin 2008, et qu'en conséquence l'offre de preuve notifiée le 20 juin 2008 a été tardive. Toutefois, en statuant ainsi, alors que l'offre de preuve a été faite le dernier jour du délai légal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

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