Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à statuer dans le cadre d'un litige relevant de l'enlèvement international d'enfants (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-19.905, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0167HZ9). En l'espèce, Mme R., de nationalité française, et M. D., de nationalité américaine, s'étaient mariés, le 28 juillet 2000, aux Etats-Unis ; une enfant, Emma, était née de leur union, le 12 janvier 2005, au Michigan ; Mme R., enceinte d'un second enfant, avait rejoint, le 11 novembre 2007, la France, accompagnée de l'enfant Emma, pour rendre visite à son père, gravement malade, qui était décédé le 16 novembre 2007 ; elle s'était maintenue sur le territoire français et avait accouché à Lyon, le 10 février 2008, d'Arthur, second enfant du couple. M. D. avait saisi, le 13 mars 2008, l'autorité centrale américaine d'une demande de retour de ses enfants Emma et Arthur ; par jugement du 3 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon avait ordonné leur retour immédiat aux Etats-Unis avec exécution provisoire ; saisi en référé par la mère, le premier président de la cour d'appel de Lyon, par ordonnance du 7 novembre 2008, avait suspendu l'exécution provisoire à l'égard d'Arthur. Mme R. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon d'avoir confirmé la décision de retour immédiat des enfants aux Etats-Unis. Ayant retenu que les deux enfants étaient visés dans l'acte introductif d'instance, la cour d'appel avait relevé, d'abord, que Mme R. et M. D. disposaient tous deux du plein et entier exercice de la responsabilité parentale et avaient leur résidence habituelle aux Etats-Unis dans l'Etat du Michigan, ensuite que cette résidence n'avait pas changé du seul fait de la naissance d'Arthur en France et de la volonté unilatérale de sa mère d'y demeurer, enfin, que le père n'avait pas autorisé son épouse à s'installer avec ses enfants sur le territoire français mais avait seulement consenti à un déplacement ponctuel limité dans le temps. Selon la Cour suprême, les juges en avaient justement déduit que le non-retour des enfants était illicite, en application de l'article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 (
N° Lexbase : L6791BHY) sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Ayant, en outre, relevé que les deux parents étaient en mesure de prodiguer aux enfants une éducation et des conditions de vie décentes, et que la mère ne pouvait se prévaloir d'aucun danger pour ses enfants alors même qu'elle les avait, de son fait, placés en danger affectif et moral en les éloignant de leur père, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'article 13 b de la Convention n'avait pas à recevoir application.
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