Lexbase Fiscal n°459 du 27 octobre 2011 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 17 au 21 octobre 2011

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 17 au 21 octobre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5616084-panoramapanoramadesarretsineditsrendusparleconseildetatetlacourdecassationbsemained
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le 11 Novembre 2011

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

III - Fiscalité des particuliers

  • L'existence d'un litige ayant pour objet la contestation de la dévolution successorale n'est pas de nature à justifier le non dépôt dans le délai légal de la déclaration de succession

- Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-25.074, F-D (N° Lexbase : A8738HYB) : à la suite du décès d'un particulier en Israël, ses successeurs, frères et soeurs et neveux et nièces ont été redressés en France car ils n'avaient pas déposé de déclaration de succession, ni acquitté les droits d'enregistrement correspondants. Les héritiers étaient en litige sur la répartition des biens situés tant en Israël qu'en France, et ce litige s'est achevé par une transaction, ces circonstances les ayant empêchés de déposer dans le délai légal la déclaration de succession. Le juge retient que l'héritier, saisi de plein droit de la succession, a l'obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux, sans pouvoir invoquer, pour se soustraire à cette obligation, l'existence d'un litige ayant pour objet de contester la dévolution successorale .

IV - Fiscalité financière

V - Fiscalité immobilière

  • Pour la déduction des dépenses afférentes à des travaux sur un monument historique, il y a lieu de prendre en compte le caractère dissociable ou non des travaux de restauration par rapport aux travaux d'agrandissement

- CE 10° et 9° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 323095, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8320HYS) : un couple de contribuables a acquis un manoir construit aux XVème et XVIème siècles pour lequel ils ont obtenu l'agrément leur permettant de déduire de leur revenu global les charges foncières afférentes à cet immeuble (CGI, art. 156 N° Lexbase : L0428IPK). Ils ont effectué des travaux de restauration de ce manoir dont le coût a été déduit pour moitié de leur revenu net foncier et, par suite, de leur revenu global. L'administration fiscale a pourtant réintégré ces sommes, estimant qu'il s'agissait de travaux de reconstruction n'entrant pas dans le champ du II de l'article 156 du CGI. Le juge rappelle que la déduction du montant total du revenu net annuel des dépenses engagées pour des travaux de réparation et d'entretien d'un immeuble non classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire mais ayant fait l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre chargé du Budget est limitée à 50 % du montant de ces dépenses. La cour administrative d'appel de Nantes a, à bon droit, jugé que, même si les travaux de réfection de la façade du manoir avaient pour objet de restituer à cette façade son état d'origine, ces travaux ne pouvaient, contrairement à ceux relatifs à la charpente et la couverture, ouvrir droit à déduction, puisqu'il est impossible de dissocier ces travaux de ceux concernant l'agrandissement du bâtiment. Ainsi, les dépenses de travaux de restauration des façades, qui sont, en principe, déductibles par nature, ne sont pas déductibles en l'espèce en raison de l'impossibilité de les dissocier des dépenses correspondant aux travaux d'agrandissement .

VI - Fiscalité internationale

  • Territorialité de l'impôt sur le revenu : pour déterminer le foyer fiscal d'un contribuable, il faut d'abord examiner les critères d'ordre personnel, le critère professionnel étant subsidiaire

- CE 10° et 9° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 333898, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8335HYD) : un ancien pilote de l'armée de l'air, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a exercé une activité professionnelle en Arabie Saoudite, d'abord en qualité de consultant, puis au bénéfice d'une autre société, jusqu'à ce qu'il cesse ses fonctions pour créer une société de conseil réalisant des missions dans ce même pays. Les époux ont souscrit des déclarations de revenus communes auprès du centre des impôts des non résidents mentionnant les seules pensions militaires. Toutefois, l'administration a estimé qu'ils étaient domiciliés fiscalement en France, et, par suite, a rapporté à leur revenu global les salaires versés par la seconde société au contribuable. Les époux ont demandé à faire l'objet d'une imposition séparée. Le juge refuse d'appliquer l'imposition séparée, considérant que le fait que l'époux résidait à Ryad, à cause de ses obligations professionnelles, ne suffit pas à démontrer qu'ils avaient une résidence séparée. En effet, l'époux avait en France avec sa femme un domicile commun, où il effectuait des retours réguliers qui étaient prévus et pris en charge par les sociétés ayant fait appel à ses services. Concernant leur qualité de résidents français, la circonstance que l'époux aurait eu, pour l'essentiel de la période en litige, le lieu de son séjour principal en Arabie Saoudite était sans incidence sur l'établissement de son domicile fiscal en France, qui résultait en particulier de ce qu'il avait en France le centre de ses intérêts familiaux. En effet, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en fonction des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable est un critère subsidiaire, qui ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer .

  • Nouveau rejet d'une contestation portant sur la taxe de 3 % au regard du droit de l'Union européenne

- Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-25.211, F-D (N° Lexbase : A8731HYZ) : la société établie au Luxembourg peut bénéficier d'une exonération de la taxe de 3 % (CGI, art. 990 E N° Lexbase : L5484H9Y), puisque le Luxembourg a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative (Convention France - Luxembourg, signée à Paris le 1er avril 1958 N° Lexbase : L6716BH9). Dans ce cas, la société doit souscrire une déclaration auprès de l'administration fiscale. Cette déclaration doit contenir des informations exactes et complètes, et la société qui les souscrit doit être aussi transparente qu'une société ayant son siège en France. Or, en l'espèce, les déclarations en cause étaient d'une opacité totale sur la réalité et l'adresse de ses associés à la date de la déclaration ainsi que sur le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux. Le juge rappelle l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a validé le dispositif de la taxe de 3 % (CJUE, 11 octobre 2007, aff. C-451/05 N° Lexbase : A7180DYL), pour refuser de saisir le juge européen sur cette question .

VII - Impôts locaux

VIII - Procédures fiscales

  • Taxation d'office : l'interlocuteur du vérificateur est l'actuelle présidente de l'association vérifiée, les obligations relatives à la tenue d'un débat contradictoire et à la communication de pièces s'appliquent donc envers elle

- CE 9° s-s., 20 octobre 2011, n° 316995, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8318HYQ) : une association, qui exerce l'activité de bar-club, a fait l'objet d'une reconstitution de comptabilité et a assigné son président afin qu'il soit condamné en sa qualité de co-débiteur solidaire. Sur la procédure d'imposition, le juge relève que, pour opérer la reconstitution du chiffre d'affaires de l'association, le vérificateur s'est fondé sur des informations dont il a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, et contenues dans des documents saisis par les services de gendarmerie dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée à l'encontre de la nouvelle présidente de l'association. Notamment, ces documents comprenaient des tableaux récapitulant les recettes journalières et mensuelles ainsi que les charges d'exploitation du fonds de commerce exploité par l'association. Les notifications de redressements mentionnaient l'origine et la nature des informations ainsi recueillies dans le cadre du droit de communication. Alors que l'actuelle présidente de l'association n'a pas demandé communication de ces pièces, l'ancien président l'a fait. Or, l'administration est tenue de tenir à la disposition du contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne s'appliquait pas à son égard, dès lors qu'il était un tiers à la procédure. Ainsi, l'absence de communication de ces documents est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. En outre, la vérification s'est déroulée auprès de l'actuelle présidente de l'association, et a donné lieu à plusieurs interventions dans l'établissement, ainsi qu'à des entrevues dans les locaux de l'administration, au cours desquelles les échanges ont porté sur les éléments relevés par le service vérificateur, y compris ceux relatifs aux recettes et aux charges d'exploitation du bar-club exploité par l'association. Il revenait à l'ancien président de prouver que le vérificateur s'était refusé à tout échange de vues sur les éléments ayant permis la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices vérifiés. Sur le bien-fondé des impositions, en l'absence de souscription par l'association des déclarations fiscales afférentes à son activité, cette dernière était en situation de voir son bénéfice imposé d'office. Le délai de reprise général venait à expiration au bout de trois ans à compter de l'année au titre de laquelle l'imposition est due. Mais, compte tenu du caractère occulte de l'activité de l'association, la procédure de taxation d'office autorisait l'administration à redresser sur ce fondement l'association trois ans supplémentaires (LPF, art. L. 169 N° Lexbase : L1991DAY) .

IX - Recouvrement de l'impôt

  • Avis à tiers détenteur : eu égard à l'effet d'attribution au profit du Trésor de la propriété de la créance, le référé visant à suspendre la procédure est irrecevable

- CE 9° s-s., 20 octobre 2011, n° 346998, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8367HYK) : à la suite d'un redressement, un contribuable a conclu un échéancier de paiement avec l'administration fiscale, qui considère que cet échéancier n'a pas été respecté. Elle a donc notifié un avis à tiers détenteur par lequel elle a, le même jour, demandé à son employeur le paiement de la somme restant à payer. Le requérant a formé un référé en vue de suspendre cette demande, mais le juge a déclaré sa demande irrecevable. Le Conseil d'Etat rappelle que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Or, en l'espèce, le trésorier-payeur général a reçu, avant l'introduction de la demande de suspension, pour le compte de l'employeur, notification de l'avis à tiers détenteur émis à l'encontre de ce dernier. Dès lors, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cet avis à tiers détenteur avait produit tous ses effets à la date de dépôt du mémoire introductif d'instance. La demande de suspension était bien irrecevable .

X - TVA

  • Rappel des règles de preuve applicables en cas de factures de complaisance

- CE 10° et 9° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 323656, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8321HYT) : une société a fait l'objet de rappels de TVA, l'administration ayant regardé comme fictives les prestations facturées par des sociétés fournisseurs ainsi que par un expert comptable, et refusé, en conséquence, la déduction de la TVA correspondante. Le juge rappelle que la TVA qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la TVA, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si cette preuve est rapportée, c'est au contribuable qu'il revient de démontrer toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. Or, en l'espèce, la cour administrative d'appel n'a pas fait application de ces règles de preuve. En effet, après avoir constaté que des transactions avait été conclues à un prix anormalement élevé, elle a refusé la déduction de la TVA afférente, alors que cette seule circonstance ne fait pas obstacle à la déduction de l'intégralité de la taxe supportée par la société cliente .

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

XII - Droits de douane

  • Règles relatives aux obligations supportées par les agents des douanes en matière de vérification des certificats d'importation

- Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-20.278, F-D (N° Lexbase : A8728HYW) : une société de droit britannique a importé de Chine des pièces détachées de bicyclettes par l'intermédiaire d'une autre société. L'administration des douanes a considéré que les pièces détachées déclarées lors des opérations de dédouanement auraient dû être classées sous les positions tarifaires correspondant aux roues, guidons ou cadres de cycle et que ces fausses déclarations avaient eu des conséquences sur l'application à ces marchandises du régime d'origine préférentielle. Le juge retient que les agents des douanes devaient, non pas s'arrêter à la discordance apparente entre leurs constatations sur l'état de la marchandise importée et les énonciations des certificats d'origine présentés, mais rechercher si ces certificats ne permettaient pas de vérifier l'origine préférentielle des produits importés.

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