Aux termes d'une décision rendue le 21 octobre 2011, le Conseil d'Etat retient que le caractère rétroactif de la validation des impôts mis à la charge des donneurs d'ordre qui mettent à disposition gratuitement leurs immobilisations à des sous-traitants est contraire au Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) (
N° Lexbase : L1625AZ9). En l'espèce, une SNC met gratuitement à la disposition de certains de ses sous-traitants des outillages relevant du fonds d'industrie dont elle est locataire-gérante auprès d'une autre société et qui sont utilisés pour produire des pièces ou éléments entrant dans la fabrication d'automobiles. Elle a présenté des réclamations tendant au dégrèvement partiel des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie, au motif qu'elle avait inclus, à tort, ces immobilisations dans ses bases d'imposition. L'administration s'est prévalue des dispositions du II de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, de finances rectificative pour 2003 (
N° Lexbase : L6330DME), lesquelles ont pour effet de valider, rétroactivement, les impositions mises à la charge de donneurs d'ordres en tant qu'elles sont fondées sur la valeur locative d'immobilisations mises gratuitement à la disposition de leurs sous-traitants. Toutefois, le juge du fond (CAA Nancy, 4ème ch., 28 janvier 2008, n° 06NC01377, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7399D4S) a estimé que l'application de ces dispositions était incompatible avec les stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH. La cour administrative d'appel de Nancy avait estimé que la restitution des cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées par la SNC constituait un bien au sens des stipulations précitées. Le juge a considéré, de plus, qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait cette atteinte. L'administration invoquait l'enjeu budgétaire résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions, en faisant valoir que les dégrèvements susceptibles d'être accordés s'élèveraient à plus de cent millions d'euros. En outre, il était impossible, pour elle, de recouvrer les impositions supplémentaires auprès des sous-traitants, qui pourraient y faire échec en se prévalant des commentaires administratifs publiés et, enfin, les collectivités territoriales étaient susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat. Le Conseil d'Etat valide le raisonnement de la cour administrative d'appel (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 314767, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8315HYM et n° 314768, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8316HYN).
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