Lexbase Fiscal n°459 du 27 octobre 2011 : Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition fiscale...

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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Sous la direction de Jérôme Turot, ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat

le 16 Novembre 2013


Procédures fiscales. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver la chronique d'actualités en procédures fiscales réalisée par Thierry Lambert, Professeur à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III (N° Lexbase : N8356BSB). Dans le cadre de cette chronique, notre auteur revient sur trois arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Paris. Dans un premier temps, le juge du fond est confronté à une affaire dans laquelle il considère que la photocopie d'une carte grise, et une attestation de vente d'un véhicule, dont la date ne coïncide pas avec la réalisation de la cession, n'ont pas de valeur probante suffisante pour démontrer l'exagération de la taxation d'office. De même, les relevés bancaires et une attestation de remboursement d'avance ne démontrent pas qu'un crédit bancaire provient du remboursement, par un ami, d'un cadeau acheté en commun (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02968, inédit au recueil Lebon). Dans un deuxième temps, le juge écarte la qualification d'abus de droit fiscal à l'opération consistant en l'acquisition de titres placés sous le régime des sociétés mères, suivie de la vente des titres de la mère à une société qui, ensuite, l'absorbe. En effet, cette opération n'a pas un but exclusivement fiscal, et est motivée par un objectif économique (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA01219, n° 09PA01220 et n° 09PA06362, inédits au recueil Lebon). Dans un troisième temps, un autre montage échappe à la qualification d'abus de droit, car sa réalisation est inspirée par un objectif de simplification des structures et l'utilisation d'une trésorerie. Cet arrêt est l'occasion, pour le juge, de rappeler que l'avoir fiscal n'est pas subordonné à une condition de durée de détention (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA06363, inédit au recueil Lebon).
Définition fiscale du trust. Les trusts, invention anglo-saxonne, sont très mal appréhendés en droit français. En effet, le trust repose sur une notion de propriété que le Code civil ne connaît pas. Dans les pays de la Common law, la propriété est plus volatile que dans les pays de droit romain. Ainsi, la "propriété économique" que suppose le trust n'a pas d'équivalent en droit interne, et c'est cette difficulté qui explique la méfiance du législateur français à l'égard de cette structure. Alors qu'en Angleterre et aux Etats-Unis, les montages mettant en jeu un trust sont majoritaires, certaines sociétés s'étant même créées avec pour ambition de jouer le rôle du trustee, en France il n'existe rien de tel. La première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011) s'est hasardée à donner au trust une dimension fiscale. Son article 14 traite, toutefois, du trust comme une structure douteuse, un élément de montage servant à l'évasion fiscale. Il institue l'article 792-0 bis du CGI, qui donne enfin une définition française propre au trust. Pour comprendre la dimension que le trust prend en droit français, et pourquoi le législateur est si méfiant à son égard, Lexbase Hebdo - édition fiscale a interrogé Marylène Bonny-Grandil, Présidente du cabinet Altexis (lire Traitement fiscal français des trusts : défiance du législateur ? N° Lexbase : N8357BSC).

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