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le 27 Octobre 2011
II - Fiscalité des entreprises
- Rescrit n° 2011/28 (FE) du 18 octobre 2011 (N° Lexbase : L1991IR8) : la prime de partage des profits a été instituée par l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 (N° Lexbase : L8284IQU). Or, la circulaire interministérielle du 29 juillet 2011, relative à la prime de partage des profits précise que cette prime est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires chez le bénéficiaire. Ainsi, elle s'analyse comme un complément de rémunération au profit du salarié. Selon l'administration fiscale, la somme correspondant au versement de la prime obligatoire de partage des profits est admise en déduction des résultats de l'entreprise versante, dans les conditions de droit commun, sous réserve, toutefois, que cette prime corresponde à un travail effectif et qu'elle ne soit pas excessive eu égard à l'importance du service rendu.
- QE n° 19933 de M. Jean-Claude Merceron, JO Sénat 1er septembre 2011, p. 2252, réponse publ. le 20 octobre 2011, p. 2691, 13ème législature (N° Lexbase : L2060IRQ) : dans la mesure où le régime du forfait agricole tient compte de tous les profits et de toutes les charges d'exploitation, il est censé correspondre à la réalité des revenus des exploitants qui y sont soumis. Son maintien se justifie pour les exploitations dont les objectifs de développement sont limités et dont les frais de structure sont faibles. Le Gouvernement n'envisage pas de le supprimer. Toutefois, le fait que les conditions d'application de ce régime, et notamment les plafonds de recettes n'aient pas été modifiées depuis 1960 a pour conséquence que le régime du forfait concerne de moins en moins d'exploitants. Selon la mutualité sociale agricole, il concernerait environ 26 % des chefs d'exploitation.
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
- Rescrit n° 2011/27 (FP) du 18 octobre 2011 (N° Lexbase : L1990IR7) : l'administration doit répondre à la question de savoir si un partenariat enregistré en Suisse peut être fiscalement assimilé au pacte civil de solidarité (PACS) français. Elle répond que le partenariat de droit suisse ne figure pas dans la liste des partenariats étrangers civilement reconnus en France (instruction du 29 décembre 2009, BOI 5 B-4-10 N° Lexbase : X6786AGG). Toutefois, cette liste n'est pas exhaustive. Lorsqu'un partenariat n'y apparaît pas, il revient aux intervenants de prouver par tous moyens que les effets du partenariat étranger sont assimilables fiscalement au PACS. L'administration décide que le partenariat suisse peut être assimilé au PACS français. Dès lors, les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations sont applicables au partenariat enregistré en Suisse.
VII - Impôts locaux
- QE n° 117113 de Mme Marie-Jo Zimmermann, JOAN 6 septembre 2011, p. 9486, réponse publ. le 18 octobre 2011, p. 11050, 13ème législature (N° Lexbase : L2058IRN) : afin d'aider les agriculteurs touchés par la sécheresse, un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) a été institué pour les agriculteurs situés dans les zones sinistrées (CGI, art. 1398 N° Lexbase : L5189IM7). Ce dégrèvement est pris en charge par l'Etat. Ainsi, en cas de perte de récoltes sur pied par suite d'évènements extraordinaires (grêle, gelée, inondation, sécheresse, maladie...) le contribuable peut, sur réclamation, obtenir un dégrèvement de la taxe foncière afférente, pour l'année en cours, aux parcelles atteintes, en proportion de la perte subie. Le dégrèvement est accordé au propriétaire, débiteur légal de la taxe qui, en cas de fermage ou de métayage, doit en faire bénéficier le preneur à bail. La demande de dégrèvement peut être présentée soit par le propriétaire inscrit au rôle d'imposition, soit par le fermier ou métayer. Lorsque les pertes de récoltes affectent une part notable de la commune, le maire peut formuler une réclamation collective au nom de l'ensemble des contribuables intéressés. Les demandes doivent être déposées soit dans les quinze jours du sinistre, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes. Cependant, au vu des évènements de sécheresse de l'été 2011, une procédure de dégrèvement d'office a été mise en place. Ainsi, les redevables de la TFNB concernés par cette mesure, qui ont déjà été destinataires de leur avis d'imposition, recevront avant le 15 octobre, date d'exigibilité de l'impôt, un avis de dégrèvement. Ils n'auront donc qu'à acquitter le solde de la taxe .
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- QE n° 19011 de M. Philippe Marini, JO Sénat 16 juin 2011, p. 1560, réponse publ. le 20 octobre 2011, p. 2964, 13ème législature (N° Lexbase : L2059IRP) : l'article 302 D bis du CGI (N° Lexbase : L3444IGN) prévoit que l'alcool dénaturé et les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et les établissements similaires, ainsi que dans les pharmacies est exonéré de droits d'accises. Cette exonération est soumise à la condition que l'alcool soit utilisé par un pharmacien dans sa pharmacie pour servir notamment à la fabrication de préparations ou pour la désinfection du matériel et des locaux. En revanche, l'alcool non dénaturé vendu par un pharmacien aux particuliers est soumis au droit de consommation. Seul l'alcool modifié ou dénaturé peut donc être vendu en exonération de droits. L'administration des douanes et droits indirects a constaté que de nombreux pharmaciens méconnaissaient les conditions d'utilisation de l'alcool en exonération de droits. Elle a donc élaboré et diffusé en juillet 2011 un document à l'attention des pharmaciens pour leur rappeler les principes applicables en la matière .
XII - Droits de douane
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