Aux termes d'un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la différence dans le régime d'imposition des dividendes, selon que celui-ci est versé par une société résidente à une société résidente ou non-résidente est contraire à la liberté d'établissement. En Allemagne, les dividendes distribués à une société dont le siège est situé dans un autre Etat membre ou dans l'Espace économique européen (EEE) sont soumis à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à une société dont le siège est situé sur son territoire. Après un avis motivé dont la réponse n'a pas satisfait la Commission, celle-ci saisit la CJUE. Le juge européen relève que l'Allemagne porte une atteinte non justifiée à la liberté d'établissement. En effet, la législation fiscale allemande instaure une différence de traitement des dividendes selon que ceux-ci sont distribués à des sociétés bénéficiaires résidentes ou non-résidentes. L'Allemagne fait valoir que les sociétés bénéficiaires de dividendes ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard de l'objectif de la législation fiscale en cause. Le juge répond que, à partir du moment où un Etat membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l'impôt sur le revenu non seulement les sociétés résidentes, mais également les sociétés non-résidentes, pour les dividendes qu'elles perçoivent d'une société résidente, la situation des sociétés non-résidentes se rapproche de celle des sociétés résidentes. De plus, l'Allemagne soutient que la charge fiscale à laquelle sont soumis les dividendes versés aux sociétés établies dans un autre Etat membre n'est pas supérieure à celle grevant les dividendes distribués aux sociétés résidentes, par l'application des conventions fiscales destinées à lutter contre la double impositions. L'Allemagne se limite ainsi à retenir à la source un impôt sur les dividendes dont le taux est, normalement, de 10 % ou de 15 %, l'impôt à la source excédant cette limite étant remboursé à l'actionnaire en application du droit national. Mais la simple réduction du taux d'imposition à la source ne saurait, à elle seule, compenser les effets de la différence de traitement instaurée par la législation fiscale nationale, dans la mesure où elle n'équivaut pas à la neutralisation de la charge économique de la retenue à la source. Pour justifier la restriction à la liberté d'établissement, l'Allemagne invoque la nécessité d'assurer une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition. Or, en l'espèce, une exonération de la retenue à la source ne signifierait pas un renoncement à recettes fiscales. En effet, les dividendes distribués par les sociétés résidentes ont été imposé chez les sociétés distributrices, en tant que bénéfices (CJUE, 20 octobre 2011 aff. C-284/09
N° Lexbase : A7806HYR).
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