Lexbase Fiscal n°459 du 27 octobre 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Détermination du caractère accessoire d'une activité et conséquences sur l'assujettissement de cette activité, en principe exonérée, à l'activité principale soumise à TVA

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 315469, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8317HYP)

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[Brèves] Détermination du caractère accessoire d'une activité et conséquences sur l'assujettissement de cette activité, en principe exonérée, à l'activité principale soumise à TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5615619-breves-determination-du-caractere-accessoire-dune-activite-et-consequences-sur-lassujettissement-de-
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le 27 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 21 octobre 2011, le Conseil d'Etat revient sur les conditions d'assujettissement à la TVA d'une activité considérée comme accessoire à l'activité principale assujettie. En l'espèce, une société en nom collectif (SNC) ayant pour activité la location, la gérance et l'exploitation de biens et droits immobiliers pour son propre compte et pour le compte de tiers, a été redressée par l'administration fiscale qui considère qu'elle est un redevable partiel de la TVA, dans la mesure où, parmi ses produits, figuraient des produits financiers provenant d'opérations exonérées de taxe (CGI, art. 261 C N° Lexbase : L5553ICN). Sur l'assujettissement à la TVA des revenus provenant de placements en bons du Trésor américain, le juge relève que ces revenus étaient issus du placement en garantie de l'équivalent de six mois des loyers devant être tirés de la gestion des locaux compris dans une opération immobilière, garantie sans laquelle les investisseurs réalisant cette opération n'auraient pas confié à la société requérante la gestion de ces locaux. Dès lors, le placement en cause, visant la production de recettes locatives à caractère permanent, avait bien le caractère d'une activité économique, dès lors qu'elle était le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de gestion immobilière. Par suite, ces revenus ne trouvaient pas leur origine dans la simple gestion passive d'un patrimoine propre mais apparaissaient indissociablement liés à l'activité économique taxable de la requérante. Dès lors, il s'agissait de la contrepartie d'opérations de prestations de services effectuées à titre onéreux. Sur la question du caractère accessoire des autres produits financiers, le juge se fonde sur l'article 19, paragraphe 2, de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9) et sur les arrêts C-306/94 du 11 juillet 1996 (N° Lexbase : A7255AH8), C-77/01 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : A9953DBA), C-98/07 du 6 mars 2008 (N° Lexbase : A1960D7Q) et C-174/08 du 29 octobre 2009 (N° Lexbase : A5607EMM) rendus par la CJUE pour dénier tout caractère accessoire aux produits financiers de la SNC issus de dépôts bancaires et de contrats d'échange de taux d'intérêt. En effet, les opérations financières en cause étaient indissociablement liées à l'activité économique taxable de cette société et en avaient représenté le complément indispensable, direct et permanent au point d'en constituer une condition nécessaire de l'utilisation limitée des moyens de la société requérante. Or, une activité économique n'est pas accessoire si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la TVA est due. Dès lors, cette activité n'est pas assujettie à la TVA (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 315469, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8317HYP) .

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