Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la mise en demeure, envoyée sur le fondement d'un jugement du tribunal correctionnel comportant des mentions suffisantes quant aux montants redressés, est valable. En l'espèce, un dirigeant de société, solidairement tenu au paiement des dettes fiscales et des pénalités et intérêts de retard afférents, a reçu une mise en demeure valant commandement de payer. Il conteste la procédure suivie pour établir cette mise en demeure. Selon lui, le jugement du 4 avril 2006, rendu par le tribunal correctionnel de Paris ayant déclaré le requérant solidairement tenu avec la société des rappels de TVA et des pénalités afférentes peut constituer un titre exécutoire, mais alors ce titre est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne précise pas le montant des sommes dues en principal et en pénalités, la circonstance que la mise en demeure comporte de telles mentions étant à cet égard indifférente. Le juge lui répond que la décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant. En outre, ce titre exécutoire mentionnait le montant de TVA éludée avec précision, mentionnant le fait que les majorations et pénalités afférentes en constituaient l'accessoire. Ainsi, ce titre contient tous les éléments permettant l'évaluation d'une créance liquide et exigible dont il constate l'existence. A l'argument du contribuable, tiré de l'incompétence du comptable du service des impôts de Paris-Ouest, qui lui a fait parvenir la mise en demeure, aux lieu et place du service des impôts de Vannes, seul compétent territorialement, le siège social ainsi que le lieu de déclaration du redevable légal, la société, se trouvant sur cette commune. Mais le juge relève que l'alinéa 2 de l'article R. 256-8 du LPF (
N° Lexbase : L1924IRP) propose une alternative à l'administration fiscale territorialement compétente, celle-ci pouvant être, soit celle du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celle compétente à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-25.932, F-P+B
N° Lexbase : A8699HYT) .
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